La procédure judiciaire débute par un signalement/plainte à la police. Typiquement, ceci inclut une déposition ou témoignage (sous serment) qui servira d’élément de preuve. Dans ces situations, la FÉCUM ne peut pas intervenir dans le processus à moins que les autorités n’en fassent la demande (ce qui se résume à un rôle de témoin). La personne plaignante assume donc la responsabilité du choix et du coût de sa représentation.
En principe, les deux processus de plainte peuvent se dérouler en même temps, sans devoir agir dans un délai spécifique car aucune limite de temps ne s’applique au signalement de la violence sexuelle au Canada.
L’Ombud peut néanmoins choisir de suspendre le traitement d’une plainte interne s’il est jugé que cela peut protéger les droits de la personne visée et/ou l’intérêt de la personne plaignante dans une procédure juridique.
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BON À SAVOIR:
L’Ombud peut refuser de lancer une procédure interne si la personne plaignante a déjà eu recours à la justice pour traiter la même affaire. Quant à savoir si « avoir recours » veut dire qu’un verdict a été rendu, ou que déposer un avis de poursuite serait suffisant, on devine que la chose peut être décidée au cas-par-cas.




